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Attention : "il n'y a que" 448 articles dans ce projet de constitution !

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PARTIE 1
TITRE I - DEFINITION ET OBJECTIFS DE L'UNION
ARTICLE I-4
Libertés fondamentales et non-discrimination

1. La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement, sont garanties par l'Union et à l'intérieur de celle-ci, conformément à la Constitution.

2. Dans le champ d'application de la Constitution, et sans préjudice de ses dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

Articles avec références : 3 5  Sans Références : 3 5 
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE II - NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETE
ARTICLE III-123
La loi ou loi-cadre européenne peut régler l'interdiction des discriminations exercées en raison de la nationalité, visée à l'article I-4, paragraphe 2.

Articles avec références : 122  123 124  Sans Références : 122 124 
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE I - MARCHE INTERIEUR
Section 5 - Règles de concurrence
Sous-section 1 - Les règles applicables aux entreprises
ARTICLE III-166
1. Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169.

2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.

3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les règlements ou décisions européens appropriés.

Articles avec références : 165  166 167  Sans Références : 165 167 
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