1. L'Union développe une politique visant:
- a) à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures;
- b) à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures;
- c) à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.
2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures portant sur:
- a) la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée;
- b) les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures;
- c) les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans l'Union pendant une courte durée;
- d) toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des frontières extérieures;
- e) l'absence de contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures.
3. Le présent article n'affecte pas la compétence des Etats membres concernant la délimitation géographique de leurs frontières, conformément au droit international.