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PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE IV - ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE ET DE JUSTICE
Section 1 - Dispositions générales
ARTICLE III-263
Le Conseil adopte des règlements européens pour assurer une coopération administrative entre les services compétents des Etats membres dans les domaines visés par le présent chapitre, ainsi qu'entre ces services et la Commission. Il statue sur proposition de la Commission, sous réserve de l'article III-264, et après consultation du Parlement européen.

Article cité dans l'article : 264
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE IV - ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE ET DE JUSTICE
Section 1 - Dispositions générales
ARTICLE III-264
Les actes visés aux sections 4 et 5, ainsi que les règlements européens visés à l'article III-263 qui assurent une coopération administrative dans les domaines visés à ces sections, sont adoptés:
  • a) sur proposition de la Commission, ou
  • b) sur initiative d'un quart des Etats membres.


Article cité dans les articles : 42 263 271
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE IV - ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE ET DE JUSTICE
Section 2 - Politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration
ARTICLE III-265
1. L'Union développe une politique visant:
  • a) à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures;
  • b) à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures;
  • c) à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.

2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures portant sur:
  • a) la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée;
  • b) les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures;
  • c) les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans l'Union pendant une courte durée;
  • d) toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des frontières extérieures;
  • e) l'absence de contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures.

3. Le présent article n'affecte pas la compétence des Etats membres concernant la délimitation géographique de leurs frontières, conformément au droit international.
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