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PARTIE 1
TITRE V - L'EXERCICE DES COMPETENCES DE L'UNION
CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE I-42
Dispositions particulières relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice

1. L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice:
  • a) par l'adoption de lois et lois-cadres européennes visant, si nécessaire, à rapprocher les dispositions législatives et réglementaires des Etats membres dans les domaines visés à la partie III;
  • b) en favorisant la confiance mutuelle entre les autorités compétentes des Etats membres, en particulier sur la base de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires;
  • c) par une coopération opérationnelle des autorités compétentes des Etats membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services spécialisés dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales.

2. Les parlements nationaux peuvent, dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, participer aux mécanismes d'évaluation prévus à l'article III-260. Ils sont associés au contrôle politique d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, conformément aux articles III-276 et III-273.

3. Les Etats membres disposent d'un droit d'initiative dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, conformément à l'article III-264.

Article cité dans les articles : 44 167 398 440
PARTIE 1
TITRE V - L'EXERCICE DES COMPETENCES DE L'UNION
CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE I-43
Clause de solidarité

1. L'Union et ses Etats membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un Etat membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine. L'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis à sa disposition par les Etats membres, pour:
  • a)
  • - prévenir la menace terroriste sur le territoire des Etats membres;
  • - protéger les institutions démocratiques et la population civile d'une éventuelle attaque terroriste;
  • - porter assistance à un Etat membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, dans le cas d'une attaque terroriste;
  • b) porter assistance à un Etat membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, en cas de catastrophe naturelle ou d’origine humaine.

2. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont prévues à l'article III-329.

Article cité dans les articles : 132 329 368 370 438 440
PARTIE 1
TITRE V - L'EXERCICE DES COMPETENCES DE L'UNION
CHAPITRE III - LES COOPERATIONS RENFORCEES
ARTICLE I-44
Les coopérations renforcées

1. Les Etats membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées de la Constitution, dans les limites et selon les modalités prévues au présent article, ainsi qu'aux articles III-416 à III-423. Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d'intégration. Elles sont ouvertes à tout moment à tous les Etats membres, conformément à l'article III-418.

2. La décision européenne autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en dernier ressort, lorsqu'il établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble, et à condition qu'au moins un tiers des Etats membres y participent. Le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'article III-419.

3. Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du Conseil représentant les Etats membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote.
L'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des Etats membres participants.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil représentant les Etats membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces Etats.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des Etats membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72% des membres du Conseil représentant les Etats membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces Etats.

4. Les actes adoptés dans le cadre d'une coopération renforcée ne lient que les Etats membres participants. Ils ne sont pas considérés comme un acquis devant être accepté par les Etats candidats à l'adhésion à l'Union.

Article cité dans les articles : 128 270 271 420 422
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