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PARTIE 1
TITRE II - LES DROITS FONDAMENTAUX ET LA CITOYENNETE DE L'UNION
ARTICLE I-10
La citoyenneté de l'Union

1. Toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre possède la citoyenneté de l'Union. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par la Constitution. Ils ont:
  • a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres;

  • b) le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux élections municipales dans l'Etat membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat;

  • c) le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'Etat membre dont ils sont ressortissants n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat;

  • d) le droit d'adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen, ainsi que le droit de s'adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l'Union dans l'une des langues de la Constitution et de recevoir une réponse dans la même langue.
Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par la Constitution et par les mesures adoptées en application de celle-ci.

Articles avec références : 9 11  Sans Références : 9 11 
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE II - NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETE
ARTICLE III-125
1. Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice du droit, visé à l'article I-10, paragraphe 2, point a), de libre circulation et de libre séjour pour tout citoyen de l'Union, et sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs d'action à cet effet, la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures à cette fin.

2. Aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1, et sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs d'action à cet effet, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures concernant les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé, ainsi que des mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Articles avec références : 124  125 126  Sans Références : 124 126 
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE II - NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETE
ARTICLE III-126
Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les modalités d'exercice du droit, visé à l'article I-10, paragraphe 2, point b), pour tout citoyen de l'Union, de vote et d'éligibilité aux élections municipales et aux élections au Parlement européen dans l'Etat membre où il réside sans être ressortissant de cet Etat. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. Ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes propres à un Etat membre le justifient.
Le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen s'exerce sans préjudice de l'article III-330, paragraphe 1, et des mesures adoptées pour son application.

Articles avec références : 125  126 127  Sans Références : 125 127 
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE II - NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETE
ARTICLE III-127
Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer la protection diplomatique et consulaire des citoyens de l'Union dans les pays tiers, telle que visée à l'article I-10, paragraphe 2, point c).
Les Etats membres engagent les négociations internationales requises pour assurer cette protection.
Une loi européenne du Conseil peut établir les mesures nécessaires pour faciliter cette protection.
Le Conseil statue après consultation du Parlement européen.

Articles avec références : 126  127 128  Sans Références : 126 128 
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE II - NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETE
ARTICLE III-128
Les langues dans lesquelles tout citoyen de l'Union a le droit de s'adresser aux institutions ou organes en vertu de l'article I-10, paragraphe 2, point d), et de recevoir une réponse, sont celles énumérées à l'article IV-448, paragraphe 1. Les institutions et organes visés à l'article I-10, paragraphe 2, point d), sont ceux énumérés à l'article I-19, paragraphe 1, second alinéa, et aux articles I-30, I-31 et I-32, ainsi que le médiateur européen.

Articles avec références : 127  128 129  Sans Références : 127 129 
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE II - NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETE
ARTICLE III-129
La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social tous les trois ans sur l'application de l'article I-10 et du présent titre. Ce rapport tient compte du développement de l'Union.
Sur la base de ce rapport, et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, une loi ou loicadre européenne du Conseil peut compléter les droits prévus à l'article I-10. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen. Cette loi ou loi-cadre n'entre en vigueur qu'après son approbation par les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Articles avec références : 128  129 130  Sans Références : 128 130 
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE V - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
CHAPITRE II - LA POLITIQUE ETRANGÈRE ET DE SECURITE COMMUNE
Section 1 - Dispositions communes
ARTICLE III-306
Les missions diplomatiques et consulaires des Etats membres et les délégations de l'Union dans les pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs représentations auprès des organisations internationales coopèrent pour assurer le respect et la mise en oeuvre des décisions européennes qui définissent des positions et des actions de l'Union adoptées en vertu du présent chapitre. Elles intensifient leur coopération en échangeant des informations et en procédant à des évaluations communes.

Elles contribuent à la mise en oeuvre du droit de protection des citoyens européens sur le territoire des pays tiers, visé à l'article I-10, paragraphe 2, point c), ainsi que des mesures adoptées en application de l'article III-127.

Articles avec références : 305  306 307  Sans Références : 305 307 
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Section 1 - Les institutions
Sous-section 1 - Le Parlement européen
ARTICLE III-334
Conformément à l'article I-10, paragraphe 2, point d), tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre, a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de l'Union et qui le concerne directement.

Articles avec références : 333  334 335  Sans Références : 333 335 
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Section 1 - Les institutions
Sous-section 1 - Le Parlement européen
ARTICLE III-335
1. Le Parlement européen élit le médiateur européen. Conformément à l'article I-10, paragraphe 2, point d), et à l'article I-49, celui-ci est habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.

Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes qu'il estime justifiées, soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par l'intermédiaire d'un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet d'une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de mauvaise administration, il saisit l'institution, organe ou organisme concerné, qui dispose d'un délai de trois mois pour lui faire part de son avis. Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen et à l'institution, organe ou organisme concerné. La personne dont émane la plainte est informée du résultat de ces enquêtes.

Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses enquêtes.

2. Le médiateur est élu après chaque élection du Parlement européen pour la durée de la législature. Son mandat est renouvelable.

Le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Parlement européen, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave.

3. Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l'accomplissement de ses devoirs, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucune institution, organe ou organisme. Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.

4. Une loi européenne du Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après avis de la Commission et approbation du Conseil.

Articles avec références : 334  335 336  Sans Références : 334 336 
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