1. Les Etats membres au sujet desquels le Conseil n'a pas décidé qu'ils remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro sont ci-après dénommés "Etats membres faisant l'objet d'une dérogation".
2. Les dispositions ci-après de la Constitution ne s'appliquent pas aux Etats membres faisant l'objet d'une dérogation:
- a) adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone euro d'une façon générale (article III-179, paragraphe 2);
- b) moyens contraignants de remédier aux déficits excessifs (article III-184, paragraphes 9 et 10);
- c) objectifs et missions du Système européen de banques centrales (article III-185, paragraphes 1, 2, 3 et 5);
- d) émission de l'euro (article III-186);
- e) actes de la Banque centrale européenne (article III-190);
- f) mesures relatives à l'usage de l'euro (article III-191);
- g) accords monétaires et autres mesures relatives à la politique de change (article III-326);
- h) désignation des membres du directoire de la Banque centrale européenne (article III-382, paragraphe 2);
- i) décisions européennes établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes (article III-196, paragraphe 1);
- j) mesures pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et des conférences financières internationales (article III-196, paragraphe 2).
Par conséquent, aux articles visés aux points a) à j), on entend par "Etats membres", les Etats membres dont la monnaie est l'euro.
3. Les Etats membres faisant l'objet d'une dérogation et leurs banques centrales nationales sont exclus des droits et obligations dans le cadre du Système européen de banques centrales conformément au chapitre IX du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
4. Les droits de vote des membres du Conseil représentant les Etats membres faisant l'objet d'une dérogation sont suspendus lors de l'adoption par le Conseil des mesures visées aux articles énumérés au paragraphe 2, ainsi que dans les cas suivants:
- a) recommandations adressées aux Etats membres dont la monnaie est l'euro dans le cadre de la surveillance multilatérale, y compris sur les programmes de stabilité et les avertissements (article III-179, paragraphe 4);
- b) mesures relatives aux déficits excessifs concernant les Etats membres dont la monnaie est l'euro (article III-184, paragraphes 6, 7, 8 et 11).
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des autres membres du Conseil, représentant des Etats membres réunissant au moins 65% de la population des Etats membres participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des Etats membres participants, plus un membre,
faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.