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PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE II - POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
Section 2 - La politique monétaire
ARTICLE III-185
1. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, le Système européen de banques centrales apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union, pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci, tels que définis à l'article I-3. Le Système européen de banques centrales agit conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes prévus à l'article III-177.

2. Les missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales consistent à:
  • a) définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de l'Union;

  • b) conduire les opérations de change conformément à l'article III-326;

  • c) détenir et gérer les réserves officielles de change des Etats membres;

  • d) promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

3. Le paragraphe 2, point c), s'applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les gouvernements des Etats membres, de fonds de roulement en devises.

4. La Banque centrale européenne est consultée:
  • a) sur tout acte de l'Union proposé dans les domaines relevant de ses attributions;

  • b) par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de ses attributions, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article III-187, paragraphe 4.
La Banque centrale européenne peut, dans les domaines relevant de ses attributions, soumettre des avis aux institutions, organes ou organismes de l'Union ou aux autorités nationales.

5. Le Système européen de banques centrales contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.

6. Une loi européenne du Conseil peut confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurances. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne.

Articles avec références : 184  185 186  Sans Références : 184 186 
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE II - POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
Section 2 - La politique monétaire
ARTICLE III-187
1. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne, qui sont le conseil des gouverneurs et le directoire.

2. Le statut du Système européen de banques centrales est défini dans le protocole fixant le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

3. L'article 5, paragraphes 1, 2 et 3, les articles 17 et 18, l'article 19, paragraphe 1, les articles 22,
2., 24 et 26, l'article 32, paragraphes 2, 3, 4 et 6, l'article 33, paragraphe 1, point a), et l'article 36 du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne peuvent être modifiés par la loi européenne:
  • a) soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne;

  • b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission.

4. Le Conseil adopte les règlements et décisions européens établissant les mesures visées à l'article 4, à l'article 5, paragraphe 4, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 20, à l'article 28, paragraphe 1, à l'article 29, paragraphe 2, à l'article 30, paragraphe 4, et à l'article 34, paragraphe 3, du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Il statue après consultation du Parlement européen:
  • a) soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne;

  • b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission.


Articles avec références : 186 188  Sans Références : 186 188 
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE II - POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
Section 2 - La politique monétaire
ARTICLE III-190
1. Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au Système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne, conformément à la Constitution et selon les conditions prévues par le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne adopte:
  • a) des règlements européens dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 3, paragraphe 1, point a), à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 22 ou à l'article 25, paragraphe 2, du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ainsi que dans les cas prévus par les règlements et décisions européens visés à l'article III-187, paragraphe 4;

  • b) les décisions européennes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au Système européen de banques centrales en vertu de la Constitution et du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne;

  • c) des recommandations et des avis.

2. La Banque centrale européenne peut décider de publier ses décisions européennes, recommandations et avis.

3. Le Conseil adopte, conformément à la procédure prévue à l'article III-187, paragraphe 4, les règlements européens fixant les limites et les conditions dans lesquels la Banque centrale européenne est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect de ses règlements et décisions européens.

Articles avec références : 189  190 191  Sans Références : 189 191 
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE II - POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
Section 3 - Dispositions institutionnelles
ARTICLE III-192
1. En vue de promouvoir la coordination des politiques des Etats membres dans toute la mesure nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, il est institué un comité économique et financier.

2. Le comité a pour mission:
  • a) de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, à l'intention de ces institutions;

  • b) de suivre la situation économique et financière des Etats membres et de l'Union et de faire rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet, notamment sur les relations financières avec des pays tiers et des institutions internationales;

  • c) sans préjudice de l'article III-344, de contribuer à la préparation des travaux du Conseil visés à l'article III-159, à l'article III-179, paragraphes 2, 3, 4 et 6, aux articles III-180, III-182, III-183, III-184, à l'article III-185, paragraphe 6, à l'article III-186, paragraphe 2, à l'article III-187, paragraphes 3 et 4, aux articles III-191, III-196, à l'article III-198, paragraphes 2 et 3, à l'article III-201, à l'article III-202, paragraphes 2 et 3, et aux articles III-322 et III-326, et d'exécuter les autres missions consultatives et préparatoires qui lui sont confiées par le Conseil;

  • d) de procéder, au moins une fois par an, à l'examen de la situation en matière de mouvements de capitaux et de liberté des paiements, tels qu'ils résultent de l'application de la Constitution et des actes de l'Union; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de capitaux et aux paiements; le comité fait rapport à la Commission et au Conseil sur les résultats de cet examen.
Les Etats membres, la Commission et la Banque centrale européenne nomment chacun au maximum deux membres du comité.

3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne fixant les modalités relatives à la composition du comité économique et financier. Il statue après consultation de la Banque centrale européenne et de ce comité. Le président du Conseil informe le Parlement européen de cette décision.

4. Outre les missions visées au paragraphe 2, si et tant que des Etats membres font l'objet d'une dérogation au sens de l'article III-197, le comité suit la situation monétaire et financière ainsi que le régime général des paiements de ces Etats membres et fait rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet.

Articles avec références : 191  192 193  Sans Références : 191 193 
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE II - POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
Section 5 - Dispositions transitoires
ARTICLE III-199
1. Si et tant qu'il existe des Etats membres faisant l'objet d'une dérogation, et sans préjudice de l'article III-187, paragraphe 1, le conseil général de la Banque centrale européenne visé à l'article 45 du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne est constitué comme troisième organe de décision de la Banque centrale européenne.

2. Si et tant qu'il existe des Etats membres faisant l'objet d'une dérogation, la Banque centrale européenne, en ce qui concerne ces Etats membres:
  • a) renforce la coopération entre les banques centrales nationales;

  • b) renforce la coordination des politiques monétaires des Etats membres en vue d'assurer la stabilité des prix;

  • c) supervise le fonctionnement du mécanisme de taux de change;

  • d) procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers;

  • e) exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été précédemment reprises par l'Institut monétaire européen.


Articles avec références : 198  199 200  Sans Références : 198 200 
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