Les domaines de compétence partagée1. L'Union dispose d'une compétence partagée avec les Etats membres lorsque la Constitution lui attribue une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles I-13 et I-17.
2. Les compétences partagées entre l'Union et les Etats membres s'appliquent aux principaux domaines suivants:
- a) le marché intérieur;
- b) la politique sociale, pour les aspects définis dans la partie III;
- c) la cohésion économique, sociale et territoriale;
- d) l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer;
- e) l'environnement;
- f) la protection des consommateurs;
- g) les transports;
- h) les réseaux transeuropéens;
- i) l'énergie;
- j) l'espace de liberté, de sécurité et de justice;
- k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans la partie III.
3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des programmes, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les Etats membres d'exercer la leur.
4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les Etats membres d'exercer la leur.
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